J.O. Numéro 32 du 7 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01992

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Arrêté du 13 janvier 1999 autorisant la société Colt Télécommunications France à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public et modifiant l'arrêté du 12 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de services de télécommunications (ALT 3)


NOR : ECOI9801040A




Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications et les règlements administratifs y annexés ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévu par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de services de télécommunications (ALT 3) ;
Vu la demande présentée le 7 août 1998 par la société Colt Télécommunications France, sise au 25, rue de Chazelles, 75017 Paris, et complétée par courriers en date des 12 août, 5 octobre et 20 octobre 1998 ;
Vu la décision no 98-918 en date du 4 novembre 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications relative à l'instruction de la demande d'extension de la couverture géographique de l'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public et de fourniture du service téléphonique au public délivrée à la société Colt Télécommunications France SAS,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - La société Colt Télécommunications France SAS est autorisée à établir et à exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique entre points fixes dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté. »

Art. 2. - Les chapitres Ier, III, XIII et XVIII du cahier des charges annexé à l'arrêté du 12 décembre 1996 modifié susvisé sont modifiés conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté et le cahier des charges annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1999.


Christian Pierret


A N N E X E
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC ET A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : COLT Télécommunications France SAS.
Le chapitre Ier est rédigé comme suit :
« Nature, caractéristiques, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
Le réseau de l'opérateur peut être établi dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
1.2. Services
L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans les régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve de restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).
1.3. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine. »
Le dernier paragraphe du 3.1 du chapitre III est remplacé par le paragraphe suivant :
« L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. »
La dernière phrase du chapitre XIII est remplacée par la phrase suivante :
« Si l'opérateur le demande, ces modifications peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration duquel elles s'appliqueront. »
La dernière phrase du 18.4 du chapitre XVIII est remplacée par la phrase suivante :
« Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés. »